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Action en justice pour la nomination d'un mandataire commun

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 04 avril 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 et  pour la Loi 65-557du 10 juillet 1965

Les textes de couleur rouge seront ajoutés et les textes barrés seront supprimés, le 01 Juin 2020

Modifié par ORDONNANCE n°2019-1101 du 30 OCTOBRE 2019- art. 22

Le Législateur dans le cadre de l'article 23 de la loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et de l'article 61 du Décret du 17 mars 1967 a fixé les règles et la procédure :

Article 23 de la loi 65-557 du 10 Juillet 1965

  • Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
  • En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
  • En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
  • En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. 
  • La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.  Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.

 

article 61 du Décret du 17 mars 1967

  • Pour l'application de l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, par ordonnance sur requête, lorsqu'en cas d'indivision ou d'usufruit la désignation d'un mandataire commun est demandée en justice
Mots clés associés
article 23 de la loi du 10 juillet 1965
article 61 du Décret 67-223 du 10 mars 1967
indivision
usufruitier
société civile immobilière ( sci )
requête auprès du tribunal
nu-propriétaire

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