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Arrêt des Travaux

 

  • Vous pouvez constater sur le chantier une activité réduite ou nulle.
  • En dehors des périodes de vacances ou d'intempéries, il est indispensable de s'informer auprès des entreprises ou de l'Architecte ou du Vendeur des causes d'inactivité ou d'activité très réduite qui perdurent ( une ou deux personnes sur le chantier d'un immeuble )

L'arrêt des travaux peut survenir pour les principales raisons suivantes :

  • abandon de chantier par une entreprise pour cause de faillite ou liquidation judiciaire
  • conflit entre le vendeur et les "intervenants" du chantier ( architecte, entreprise de construction,...)

 

Article 480-2 du code de l'urbanisme extrait du site Legifrance 03 Avril 2018

  • L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
  • L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
  • Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles.
  • L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
  • Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
  • Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
  • Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
  • La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal.
  • Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas.
  • Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.
  • Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.

 

Préalables à l'arrêt des travaux :

  • Tous les contrôles effectués précédemment ont donné lieu au minimum à la rédaction d’une "lettre d’observations"
  • Une "mise en demeure" a été signifiée, si les "observations" n'ont pas été suivies d'effets,
  • Dans certaines situations, un "procès-verbal" a été rédigé, relevant les infractions

Arrêt des travaux :

  • La décision d'arrêt des travaux ordonnée par l'inspection du travail est à effet immédiat
  • Elle comporte les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et indique les mesures de prévention à mettre en oeuvre pour y remédier.
  • Elle est remise directement à l'entreprise ou son représentant sur le chantier et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Reprise des travaux :

  • L'entreprise informe l'inspection du travail dès la réalisation des mesures de prévention, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres
  • L'inspecteur du travail doit vérifier les mesures prises d'urgence et au plus tard dans un délai de deux jours après la notification de l'entreprise
  • La reprise ne peut avoir lieu que sur autorisation écrite de l'inspection du travail
Mots clés associés
VEFA - construction immeuble
Tribunal Administratif
inspection du travail
travaux - arrêt

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