Arrêté du 28 octobre 2019 fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement
Article 1
La liste limitative des travaux réservés par l'acquéreur mentionnée à l'article R. 261-13-1 du code de la construction et de l'habitation est la suivante :
- 1° L'installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- 2° L'installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- 3° L'installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;
- 4° La pose de carrelage mural ;
- 5° Le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;
- 6° L'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
- 7° La décoration des murs.
Sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l'article R.111-3.
Article 2
Ces travaux respectent les caractéristiques suivantes :
- - Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ;
- - Ils ne nécessitent pas d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- - Ils n'intègrent pas de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- - Ils ne portent pas sur les entrées d'air ;
- - Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.