" Article 61-1-1 du Décret n°67-223 du 17 Mars 1967 "
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 01 Janvier 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967
Article 61-1-1
- Les demandes formées par le ministère public dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le sont par requête. La requête indique les faits de nature à motiver la demande. Le président du tribunal judiciaire, par les soins du greffier, fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- A la convocation est jointe la requête du ministère public