Association de Propriétaires - Union et Fusion
L'Union et la Fusion des Associations de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 août 2019 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006
Ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Titre V - Union et Fusion
Article 47 : Union
- Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions. Une union est formée sur la demande faite à l'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu d'avoir son siège par une ou plusieurs de ces associations.
- L'adhésion à l'union d'une association syndicale autorisée ou constituée d'office est donnée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
- L'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu d'avoir son siège peut, au vu du consentement des associations candidates, autoriser par un acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la constitution de l'union dont les statuts doivent être conformes aux dispositions de l'article 7.
- L'union a pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un président.
- L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants élus parmi leurs membres par les syndicats de chacune des associations adhérentes.
- Une proposition de modification statutaire portant sur l'objet d'une union, le retrait ou l'adhésion d'une association syndicale à l'union peut être présentée à l'initiative du syndicat de l'union ou d'un membre de l'union.
- Une association syndicale autorisée ou constituée d'office peut également demander son adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article14.
- Lorsqu'une association syndicale n'est pas à l'initiative d'une demande d'adhésion ou de retrait de l'union la concernant, cette modification statutaire est subordonnée à l'accord de l'assemblée des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions de majorité.
- L'autorité administrative peut autoriser, par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article14, la modification statutaire après accord des syndicats des associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des syndicats des associations membres représentant au moins la moitié du périmètre de l'union ou par la moitié au moins des syndicats des associations membres représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union.
- Une union peut être dissoute par acte de l'autorité administrative, à la demande des associations syndicales membres de l'union qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'alinéa précédent.
- Les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont applicables aux unions.
Article 48 : Fusion
- Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée.
- La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d'avoir son siège.
- La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
Décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 : TITRE V : Union et Fusion
Chapitre Ier : Union - Section 1 : Constitution des unions.
Article 75 : Statuts
Les statuts de l'union fixent notamment :
- 1° Son nom ;
- 2° Son objet ;
- 3° Son siège ;
- 4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;
- 5° Ses modalités de fonctionnement ;
- 6° Ses modalités de financement ;
- 7° Les bases de la répartition des dépenses entre les associations ;
- 8° La composition de l'assemblée des associations de l'union qui doit comprendre au moins un délégué titulaire et suppléant de chacune des associations ;
- 9° La durée des fonctions des délégués à l'assemblée des associations ;
- 10° La périodicité de la réunion de l'assemblée des associations, qui ne peut être supérieure à deux ans ;
- 11° Le cas échéant, la durée de l'union.
Article 76 : Assemblée
- L'assemblée mentionnée à l'article 47 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé "assemblée des propriétaires" par l'article 18 de la même ordonnance.
- Une copie du projet de statuts de l'union est déposée à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de la future union. Avis de ce dépôt est notifié par courrier aux propriétaires intéressés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9. Cette notification leur précise qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion de l'assemblée constitutive ou de l'avoir manifestée par un vote à cette assemblée, ils seront réputés favorables à la constitution de l'union.
Article 77 : Périmètre
- Lorsque le périmètre de l'union s'étend sur plusieurs départements, la décision d'autorisation de création de l'union est prise par le préfet du département où l'union prévoit d'avoir son siège, après avis des préfets des autres départements intéressés.
Article 78 Rôle du préfet
- Le préfet nomme, parmi les délégués membres de l'union, un administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée des associations dans les conditions prévues à la section suivante et de présider cette assemblée. Les membres du syndicat de l'union sont nommés lors de cette première réunion qui se tient dans le délai prévu à l'article 16.
Article 79 : Liquidateur
- En cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création d'une union, le préfet nomme un administrateur ou un liquidateur en application de l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Cet administrateur ou ce liquidateur est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'union dont la création a été annulée. Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.
- Le préfet informe les membres de l'union de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable.
Chapitre Ier : Union - Section 2 : Organes et fonctionnement.
Article 80 :
- Les dispositions des articles 18 à 66 et 68 à 72 sont applicables aux unions d'associations syndicales.
Chapitre Ier : Union - Section 3 : Modification des conditions initiales et dissolution.
Article 81 : Vote
- L'accord de l'assemblée des associations de l'union à une modification de son périmètre, au retrait d'une association adhérente ou à la dissolution de l'union est donné lorsque la majorité des associations adhérentes représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union ou des deux tiers des associations représentant plus de la moitié du périmètre de l'union se sont prononcées favorablement. Les associations se prononcent dans les conditions prévues à l'article 67.
Chapitre II : Fusion.
Article 82 : Dispositions
- L'assemblée mentionnée à l'article 48 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé " assemblée des propriétaires " par l'article 18 de la même ordonnance.
- L'ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales fusionnées sont transférés à l'association syndicale issue de la fusion.
- L'association syndicale issue de la fusion est substituée de plein droit aux anciennes associations dans tous leurs actes.
- Les cocontractants des associations fusionnées sont informés de la substitution de personne morale par l'association issue de la fusion.
- Les indemnités, droits, taxes, contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires résultant de la fusion sont à la charge de l'association issue de la fusion.
- L'ensemble des personnels des associations syndicales fusionnées est réputé relever de l'association syndicale issue de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
- Les mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13 s'appliquent à l'arrêté préfectoral autorisant la fusion.