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Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

  Il est défini par le Décret 2019- 298 du 10 Avril 2019

Articles extraits du site Legifrance au 30 Août 2019 pour le Décret 2019-298

 
Article 1 : Nomination des membres

Les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de ce conseil est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Des suppléants aux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et au président sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.

 

Article 2 : Réunion du Conseil

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou au moins quatre membres du conseil disposant d'un droit de vote en font la demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou au moins quatre membres du conseil disposant d'un droit de vote peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.

 

Article 3 : Consultation du Conseil

Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est consulté, en application de l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le conseil par des représentants des ministres concernés.

 

Article 4 : Règlement intérieur du Conseil

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières établit un règlement intérieur fixant les modalités de son organisation et de son fonctionnement, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.

 

Article 5 : Secrétariat du Consel

Le secrétariat du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est assuré par la direction générale du logement, de l'aménagement et de la nature.

 

Article 6 : Rapport annuel du Conseil

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de son activité dans le rapport annuel mentionné à l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice et aux ministres chargés du logement et de la consommation.

 

Article 7 : Durée de mandat des membres

Les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
La durée du mandat du président de cette commission est d'un an. Ce mandat n'est pas renouvelable.
Des suppléants aux membres de la commission sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.

 

Article 8 : Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières

La commission de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Chaque membre peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence de la commission.
Les membres reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Article 9 : Fonctionnement de la Commission de contrôle

Le quorum est atteint lorsque six membres au moins sont présents. La commission de contrôle se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

 

Article 10 : Pratiques abusives

Les pratiques abusives mentionnées au premier alinéa de l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée s'entendent comme les pratiques susceptibles d'être des infractions ou des manquements mentionnés au I de l'article 8-3 de la même loi.

 

Article 11 : conflit d'intérêt

I. - Si un membre de la commission de contrôle se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire qu'il est amené à connaître, il en informe sans délai le président de la commission et s'abstient de siéger.
II. - Toute personne sollicitée pour être entendue dans le cadre d'une instruction est informée préalablement de la composition de la commission de contrôle. Elle peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci. Le cas échéant, la demande de récusation indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces de nature à la justifier.
Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la commission de contrôle se prononce sur la demande hors sa présence. La personne sollicitée pour être entendue est informée sans délai et par tout moyen de la date de cette réunion, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
La décision de la commission sur la demande de récusation est notifiée sans délai à la personne poursuivie.

 

Article 12 : conflit d'intérêt

Si un membre du Conseil de la transaction et de la gestion immobilières se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire instruite par la commission de contrôle et sur laquelle il est amené à délibérer, en vue de la transmission éventuelle du rapport correspondant à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application du deuxième alinéa de l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il en informe sans délai le président du conseil et s'abstient de siéger.

 

Article 13 : rapport de la commission de contrôle

Le Conseil de la transaction et de la gestion immobilières transmet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le rapport mentionné à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la consommation et accompagné de tous les documents ayant permis à la commission de contrôle d'instruire le cas de pratique abusive.

 

Article 14 :  A modifié les dispositions suivantes :

 - relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 2

- fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce

 

Mots clés associés
Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI)

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