Contrat d'entretien des matériels de sécurité incendie
L'entretien des matériels de sécurité incendie est régi par les articles 101, 103 et 104 de l'arrêté du 31 Janvier 1986
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, JO du 05/03/1986 page 03430
Article 101 :
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins est tenu de faire effectuer, au moins une fois par an, les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnant automatiquement et des colonnes sèches
- Il doit s'assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.
- Il doit également assurer l'entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d'un registre de sécurité.
Article 103 :
- Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou des techniciens compétents, choisis par le propriétaire
Article 104 :
- Le propriétaire est tenu de présenter toutes les justifications utiles concernant l'entretien et la vérification des installations sur demande des agents assermentés et commissionnés à cet effet
Commentaires :
En ce qui concerne les extincteurs et les blocs autonomes de l'éclairage de sécurité :
- Il convient qu'un membre du Conseil Syndical accompagne le contrôleur pour vérifier que tous les extincteurs sont bien contrôlés et que les étiquettes sont bien mises à jour
- Les blocs autonomes doivent pouvoir fonctionner pendant une heure et avoir une puissance d'au moins 0,5 watt par mètre carré et un flux lumineux émis d'au moins 5 lumens par mètre carré; il faut les tester au moins une fois par an, circuit électrique normal fermé.