Convocation Assemblée Générale
Commentaires :
- Le Syndic doit envoyer la convocation à l'assemblée générale pendant son mandat
- Cette convocation est valable même si elle est reçue par le Copropriétaire après la fin de son mandat
- Il en est de même si l'assemblée générale se tient après la fin de son mandat
Article extrait du site https://www.courdecassation.fr au 22 Septembre 2019
Arrêt n° 1046 du 19 octobre 2017 (16-24.646) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Copropriété
Rejet
Demandeur (s) : M. X... ; et autre
Défendeur (s) : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint-Roch ; et autre
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), que M. et Mme X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint-Roch et la société Cabinet Daude, son syndic, en annulation des décisions votées lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2011 et de l’assemblée générale du 25 juin 2012 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l’assemblée générale des copropriétaires n’est valablement convoquée par le syndic que s’il est régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation ; qu’en se bornant à retenir qu’il importait peu que le mandat du syndic ait expiré lors de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires pour rejeter la demande de nullité des époux X... de l’assemblée générale du 1er décembre 2011 et, consécutivement, du 25 juin 2012, sans rechercher, comme il le lui était demandé si, à réception de la convocation le 29 octobre 2011 par les copropriétaires, le syndic était toujours en activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu’ayant constaté que M. et Mme X... avaient été convoqués à l’assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, antérieurement à l’expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, et exactement retenu qu’il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l’assemblée générale ou celui auquel M. et Mme X... eussent réceptionné cette convocation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jariel, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Salvat, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix