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Dispositions appliquées aux Copropriétés de deux Copropriétaires

 Les textes en rouge sont ajoutés le 01 Janvier 2023 : Articles 42-6 à 42-12 ( voir en bas de page )

Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Article 41-13 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

  • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires.

 

Article 41-14 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Délégation du Syndic

  • Par dérogation au IV de l'article 18, lorsque le syndic est non professionnel, il peut solliciter l'autorisation de l'autre copropriétaire afin de déléguer à un tiers sa mission à une fin déterminée.

 

Article 41-15 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965: Paiement des charges

  • En cas de conflits d'intérêts du syndic non professionnel, le copropriétaire qui n'est pas syndic peut exercer une action contre l'autre copropriétaire en paiement des provisions sur charges dues au titre des articles 14-1 et 14-2-1.
  • En cas d'absence ou de carence du syndic, cette action est ouverte à chacun des copropriétaires.

 

Article 41-16 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Règles de majorité

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, du a de l'article 25 et du deuxième alinéa du I de l'article 22 : 

  • 1° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ; 
  • 2° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ;
  •   3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

 

Article 41-17 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Décisions

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l'article 41-16, à l'exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l'assemblée générale.
  • Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution. 
  • Il est tenu de les notifier à l'autre copropriétaire, à peine d'inopposabilité. 
  • Chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots. 
  • Lorsqu'un copropriétaire a fait l'avance des sommes, il peut obliger l'autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires.

 

Article 41-18 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Consultation des Copropriétaires

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 : 

  • 1° Les deux copropriétaires composant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mentionnées à l'article 41-15 ainsi que les décisions relevant de l'unanimité ; 
  • 2° Chaque copropriétaire peut convoquer l'autre copropriétaire à une assemblée générale en lui notifiant les points à l'ordre du jour.

Chaque copropriétaire peut ajouter des points à l'ordre du jour sous réserve d'en informer préalablement l'autre.

 

Article 41-19 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Délai d'application des décisions

  • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 42, le copropriétaire peut, à peine de déchéance, contester la décision prise par l'autre copropriétaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 
  • Sauf urgence, l'exécution d'une décision prise par un copropriétaire sans l'accord de l'autre est suspendue pendant ce délai.

 

Article 41-20 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965: Etat des dépenses

  • Sans préjudice des dispositions de l'article 14-3, le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété tient un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l'autre copropriétaire

 

Article 41-21 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Acte

  • Par dérogation à l'article 17 et au deuxième alinéa de l'article 22, un copropriétaire peut être autorisé judiciairement à passer seul un acte pour lequel le consentement de l'autre copropriétaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. 
  • « L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable au copropriétaire dont le consentement a fait défaut.

 

Article 41-22 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Mesures Urgentes

  • Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. 
  • « Il peut, notamment, autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat ou de l'autre copropriétaire une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi.

 

Article 41-23 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Aliénation partie commune

  • L'aliénation d'une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande d'un copropriétaire disposant d'au moins deux tiers des tantièmes, suivant les conditions et modalités définies à l'article 815-5-1 du code civil.

 

Les textes de couleur rouge sont ajoutés et les textes barrés supprimés par le Décret 2020-834 du 02 Juillet 2020

Article 42-6 du Décret du 10 Mars 1967: Paiement des charges

  • L'action en paiement des provisions sur charges peut être exercée par le copropriétaire mentionné à l'article 41-15 de la loi du 10 juillet 1965 dans les conditions prévues à l'article 19-2 de la loi précitée.

Article 42-7 du Décret du 10 Mars 1967: Information du Syndic

  • Les décisions ou mesures prises par les deux copropriétaires ou par l'un d'entre eux sont portées à la connaissance de la personne qui exerce tout ou partie des missions de syndic sans être copropriétaire.

Article 42-8 du Décret du 10 Mars 1967: Notification d'une décision

  • La notification d'une décision prise en application de l'article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature de la décision et, le cas échéant, son coût, justifié par des devis ou contrats.

Article 42-9 du Décret du 10 Mars 1967: Enregistrement décisions

  • Les décisions prises au cours d'une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 ou prises par un seul copropriétaire sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Article 42-10 du Décret du 10 Mars 1967: Contestation Décision

  • La contestation d'une décision prise par l'un des copropriétaires n'est possible que devant le tribunal judiciaire.

Article 42-11 du Décret du 10 Mars 1967 : Dépenses

  • « Art. 42-11. - Sont annexées à l'état des dépenses et créances tenu en application des dispositions de l'article 41-20 de la loi du 10 juillet 1965, toutes pièces permettant de justifier la nature et le montant de chaque dépense et créance, ainsi que la réalité de leur paiement.

Article 42-12 du Décret du 10 Mars 1967 : Saisie du Tribunal

  • Le président du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 41-22 de la loi du 10 juillet 1965 statue selon la procédure accélérée au fond.

 

Mots clés associés
copropriétaire - majoritaire
règles de majorité
majorité des deux tiers des voix des copropriétaires
majorité des voix de tous les copropriétaires
copropriété de deux copropriétaires
petite copropriété
moins de cinq lots
budget prévisionnel inférieur à 15000 euros
conseil syndical - absence
syndics - absence
comptabilité en partie double
syndics - élection
parties communes - aliénation

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