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Frais d'eau chaude

Les articles R 241-15, à R 241-19 du code de l'energie décrivent ces règles

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr , version consolidée au 07 août 2020 pour le code de la construction et de l'habitation

Article R 241-15 : Définitions classes d'immeubles

Au sens de la présente section :

  • - un immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;
  • - un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;
  • - les immeubles de classe A sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;
  • - tous les autres immeubles relèvent de la classe B.

Article R 241-16 : Répartition

  • Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.

 

  • Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.

 

  • Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.

 

  • Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.
  • A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

NOTA :

Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

Article R241-16-1 : Télé-relevage

Les dispositions prévues à l'article R. 241-14-1 s'appliquent aux immeubles équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire prévu à l'article R. 241-16, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire.

NOTA :

Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

 

Article R 241-17 : Application immeuble collectifs de la classe A

  • Les dispositions prévues à l'article R. 241_16 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.

Article R 241-18: Application immeuble collectifs de la classe B

Les dispositions prévues à l'article R. 241-16 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977

Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude

  • 1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
  • 2. Ou si, pour plus de 15 p. 100 des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article R 241-19: Dérogations

Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :

  • - les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
  • - les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
Mots clés associés
charges - eau chaude

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