Immeuble de bureaux et/ou de parkings
Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 17 Août 2019 pour la Loi du 10 juillet 1965
Article 18-1 AA
- Pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l'article 25, de déroger à l'article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds.