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Le Syndicat Coopératif

Le Syndicat coopératif est régi par les articles 14 et 17-1 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et par les articles 40 à 42-2 du Décret 67-223 du 17 mars 1967

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 04 Juillet  2020 pour la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967

Article 14 de la Loi : Syndicat coopératif

  • La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
  • Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
  • Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
  • Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.  Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

 

Décret 67-223 du 17 mars 1967 : Section V - Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative

Article 40 du Décret : Législation

  • Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.

Article 41 du Décret : Fonctionnement

  • Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

Article 42 du Décret : Organisation

  • Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.

Article 42-1 du Décret : Contrôle des comptes

  • L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
  • Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.
  • Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
  • Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, le concubin les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.

Article 42-2 du Décret : Union de syndicats

  • Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
  • Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.
  • Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.
Mots clés associés
syndicat coopératif
article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 14 de la loi du 10 juillet 1965
article 40 du decret du 17 mars 1967
article 41 du decret du 17 mars 1967
article 42 du decret du 17 mars 1967
article 42-1 du decret du 17 mars 1967
article 42-2 du decret du 17 mars 1967
conseil syndical - obligatoire
Union coopérative de services
Union coopérative de services aux copropriétés ( U.C.S.A.C.)
Union de Syndicats
conseil syndical - vice-président
compte - contrôle
compte - commissaire aux comptes

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