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Les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative

Articles extraits du site Légifrance au 01 Novembre 2019

Les textes de couleur rouge seront ajoutés et les textes barrés seront supprimés, le 01 Juin 2020

Elles sont régies par les articles 6-2 à 6-4 de la Loi du 10 Juillet 1965

 

Créés par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 209 (V)

Article 6-2 :

Modifié par ORDONNANCE n°2019-1101 du 30 OCTOBRE 2019- art. 5 

Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.

Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.

Article 6-3 :

Modifié par ORDONNANCE n°2019-1101 du 30 OCTOBRE 2019- art. 5 

Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.

Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.

Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte

Article 6-4 :

L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.

 

Mots clés associés
règlement de copropriété - adaptation - modification
charges - communes spéciales
modalités de jouissance des parties privatives
droit de jouissance
Loi ELAN - Droits accessoires
article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965
article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965
article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965

CONTENU RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS