Moyens de détection et d'alarme - Moyens de lutte contre l'incendie, dans les bâtiments d'habitation
Les articles 95 et 96 de l'arrêté du 31 Janvier 1986 parus au Journal officiel du 5 mars 1986 décrivent ces moyens
Articles extrait du site www.legifrance.gouv.fr, le 25 Août 2019, JO du 05/03/1986 page 03429
Article 95 : Moyens de détection et d'alarme
Les moyens de détection et d'alarme doivent être constitués par :
- 1° Un système de détection automatique d'incendie installé :
- à partir du troisième niveau si le parc comporte quatre ou cinq niveaux au-dessous du niveau de référence et s'il n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique;
- à tous les niveaux si le parc comporte au moins six niveaux au-dessous du niveau de référence. Ce système de détection doit être raccordé :
- Soit à un poste de gardiennage propre au parc de stationnement;
- Soit à un local de gardien ou de concierge du ou des bâtiments dont le parc constitue une annexe;
- Soit à un appareil de signalisation s'il n'y a ni local de gardiennage, ni concierge.
- 2° Une liaison téléphonique pour appeler le service de secours incendie le plus proche depuis le local de gardiennage propre au parc ou le local du gardien ou concierge visé ci-avant s'ils existent.
- 3° Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc si ce dernier comporte plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence et plus de deux niveaux au-dessous.
Article 96 : Moyens de lutte contre l'incendie
Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévues et comprendre :
- 1° Pour tous les parcs :
- des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules; Ces appareils (*) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B , soit polyvalents de type 13 A - 21 B
- à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placé près de la rampe de circulation;
- 2°pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou trois niveaux au-dessous, outre les moyens prévus au 3° ci-dessous :
- des colonnes sèches de 65 millimètres disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 millimètres ou deux prises de 40 millimètres.
- Ces colonnes sèches doivent être installées conformément aux dispositions de la norme (**) en vigueur et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe
- Le raccord de la colonne sèche doit être situé à 100 mètres au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l'article 4 ci-avant
- Pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence :
- - à partir du troisième niveau pour les parcs comprenant plus de trois niveaux et qui ne sont pas équipés, à partir du troisième niveau d'un système de détection automatique;
- - à partir du sixième niveau pour les parcs comprenant au moins six niveaux, l'installation sur toutes les zones affectées au stationnement, d'un réseau d'extinction automatique à eau pulvérisée à raison d'un diffuseur pour 12 mètres carrés de plancher au moins et assurant pendant une heure un débit de trois litres et demi par minute et par mètre carré sur une surface impliquée de 200 mètres carrés, l'alimentation étant assurée par une source unique telle que conduite de ville ou bac en pression. Toutes dispositions doivent être prises pour que le fonctionnement de cette installation ne soit pas perturbé par le gel.
- Ces dispositions s'ajoutent aux 1 et 2 ci-dessus
(*) Conformes aux normes françaises les concernant
(**) NF S 61 750