Actions en justice concernant la répartition des charges
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 01 Janvier 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967
Ces actions sont définies par les articles 52 - 53 -54 du Décret 67-223 du 17 mars 1967:
Article 52 : écart de charges supérieur de plus de 25%
- L'action en justice visée à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme l'article 10 de cette loi.
Article 53 : écart de charges inférieur de plus de 25%
- Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire.
- A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.
Article 54 : révision de la répartition des charges
- Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d'intervenir personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il existe des oppositions d'intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs, présenter requête au président du tribunal judiciaire en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc.
- Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc
Information du Syndic : Article 51
- Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Marche à suivre :
- Le Copropriétaire peut saisir en requête le Président du Tribunal judiciaire pour le cas de l'article 54
- Le Copropriétaire peut saisir en référé ou au fond :
- Le Tribunal judiciaire pour tous les montants
- Il est fortement conseillé de consulter ou de se faire représenter par un Avocat