Actions en justice d'un Copropriétaire seul
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 30 Août 2019 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 et pour la Loi du 10 juillet 1965
Elles sont prévues par l'alinéa 2 de l'article 15 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et l'article 51 du Décret du 67-223 du 17 mars 1967,
Article 15 - Alinéa 2 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic
Situations relevant de ces actions :
- Atteintes à la propriété de ses lots ( dégradation, destruction, empiètement ) ou à la jouissance de ses lots ( troubles de jouissance )
- Atteintes aux parties communes entrainant un trouble à la propriété de ses lots ou à la jouissance de ses lots, sinon l'action devra être entreprise par le Syndicat des Copropriétaires
- Violations du règlement de Copropriété
- Contestation d'une décision de l'assemblée générale en tant qu'opposant ou défaillant
- Celles citées dans le cadre de la gestion de la Copropriété ( Articles 46 à 50 du Décret du 17 mars 1967 )
- ...
Information du Syndic : Article 51 du Décret du 67-223 du 17 mars 1967
- Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Marche à suivre :
- Hors mis les procédures encadrées par les articles 46 à 50 du Décret du 17 mars 1967, pour la gestion de la Copropriété, le Copropriétaire peut saisir en référé ou au fond :
- Le Tribunal d'Instance pour les montants inférieurs à 10000 euros
- Le Tribunal de Grande Instance pour les montants supérieurs à 10000 euros
- Il est fortement conseillé de consulter ou de se faire représenter par un Avocat