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Procédure pour défaut de convocation de l'assemblée générale

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 01 Janvier 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967

Les alinéas 1 et 3 de l'article 8 et l'article 50 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 définissent dans quels cas et comment un ou plusieurs Copropriétaires convoquent l'Assemblée générale

  • Cette méthode est utile pour convoquer la première Assemblée générale de la Copropriété dés que la livraison des lots a commencé

Article 8 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 :

  • La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
  • Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
  • Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
  • Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

Article 50 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 : Désignation d'un Copropriétaire ou d'un Mandataire pour convoquer l'assemblée

  • Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale.
  • Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
  • Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité.
  • Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.

Marche à suivre :

  • Un ou plusieurs Copropriétaires, un ou plusieurs membres du Conseil Syndical, doivent saisir en référé le Président du Tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble
  • Cette action en justice doit être faite et signifier à l'encontre du Syndic à titre personnel
  • Les Copropriétaires peuvent se rendre au Greffe du Tribunal judiciaire pour demander conseil sur les démarches pratiques pour engager cette action
  • La représentation par un Avocat n'est pas obligatoire, néanmoins sa consultation pour la mise en forme de la saisie en référé est fortement conseillée pour éviter d'être débouté

Conclusions et Ordonnance

  • Cette procédure est contradictoire, la partie adverse ( Le Syndic ou son représentant ) devra connaître les conclusions que vous déposerez au Tribunal afin de pouvoir y répondre
  • Le jugement est exécutoire et devra être notifié au Syndic
Mots clés associés
article 50 du décret de 1967
article 8 du décret du 17 mars 1967
assemblée générale - défaut convocation
action en justice - assemblée générale
un quart des voix
assemblée générale - convocation par président conseil syndical

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