Procédure pour empêchement ou carence du Syndic
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 04 Juillet 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967
Elle est fixée par l'article 49 du Décret 67-223 du 17 mars 1967
Les textes de couleur rouge sont ajoutés et les textes barrés supprimés par le Décret 2020-834 du 02 Juillet 2020
Article 49 : Nomination d'un Administrateur provisoire :
- Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc
provisoirede la copropriété.
- L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur ad hoc
provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
- Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
Article 49-1 : Saisie du Tribunal
- L'action en justice prévue au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
- Lorsqu'elle est exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire saisi désigne un mandataire ad hoc représentant les intérêts du syndicat.
- Cette action est exercée aux frais avancés du ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, qui en supporteront définitivement la charge si l'action est rejetée par le juge.
Marche à suivre :
- Un ou plusieurs Copropriétaires, un ou plusieurs membres du Conseil Syndical, un créancier , doivent saisir en référé le Président du Tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble
- Cette action en justice doit être faite à l'encontre du Syndic à titre personnel
- La représentation par un Avocat n'est pas obligatoire, néanmoins sa consultation pour la mise en forme de la saisie en référé est fortement conseillée pour éviter d'être débouté
Conclusions et Ordonnance
- Cette procédure est contradictoire, la partie adverse ( Le Syndic ou son représentant ) devra connaître les conclusions que vous déposerez au Tribunal afin de pouvoir y répondre
- Le jugement est exécutoire et devra être notifié au Syndic
Information des Copropriétaires et Contestation de l'ordonnance :
- L'article 59 alinéa 3 du Décret du 17 mars 1967 fixe l'information des copropriétaires :
- Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.
- Le ou les requérants ( Copropriétaires ou membres du Conseil Syndical ) disposent donc de quinze jours à partir de la notification pour saisir à nouveau le Président du Tribunal judiciaire , si la requête est rejetée
- Il est fortement recommandé aux Copropriétaires requérants de se tenir informer auprès du Greffe du Tribunal, de la publication de l'ordonnance, afin de ne pas perdre de temps
Frais de la procédure :
- Ils sont répartis entre les Copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de charges générales