Aller au contenu principal

Protection contre l'incendie des revêtements de façade des bâtiments d'habitation,

L'Arrêté du 07 août 2019 a modifié l'Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
 
Articles extraits du site Legifrance au 25 août 2019
 

Publics concernés : maîtres d'ouvrage et promoteurs, architectes, maîtres d'œuvre, constructeurs, gestionnaires de parcs immobilier et de patrimoine, propriétaires, copropriétaires, bailleurs, syndics de copropriété.
Objet : cet arrêté a pour objectif de mettre à jour les exigences de performance contre l'incendie des revêtements de façade des bâtiments d'habitation, de mettre à jour le guide d'isolation par l'intérieur, et de supprimer la possibilité contraire à la hiérarchie des normes de construire un duplex dont le plancher bas le plus haut est à plus de 50 m.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020 .
Notice : mise en cohérence des textes concernant la performance incendie des revêtements extérieurs de façade lors des rénovations de façade et des façades neuves, ainsi qu'une clarification nécessaire suite à l'article 31 de la loi ELAN relative aux duplex triplex en haut des 4e famille.
Références : cet arrêté est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-30 à 34 et R. 111-13 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 19 mars 2019,
Arrêtent :

L'arrêté du 31 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

I.-A l'article 3, dans le 4°, la première phraseest remplacée par :
« Habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, et qui ne relèvent pas des trois autres familles d'habitation. »
II.-Dans le 5° du même article il est ajouté après la première occurrence du mot : « bâtiments » la mention : « des trois premières familles ».

Les articles 11 à 14 sont remplacés comme suit :

« Art. 11.-Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu par les façades d'un niveau à un autre, que la source de l'incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque la façade comporte une isolation extérieure.
La conception de la façade limite la propagation latérale d'un incendie, ainsi que sa propagation dans la façade ou par la jonction entre le mur et le plancher.
Les chutes d'objet sont prises en compte dans l'appréciation du risque, ainsi que les risques associés à l'environnement extérieur immédiat de la façade, qu'il soit bâti ou naturel, dans la limite de la zone d'influence caractéristique d'un incendie.
Pour l'application de la présente section :

-les couvertures formant avec la verticale un angle inférieur à 30° sont considérés comme des façades ;
-une façade dite « sans ouverture » est comprise entre deux arrêtes verticales et ne comporte pas de baie ouvrante. Les orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section est inférieure à 200 cm2 ne sont pas pris en compte.
-les appréciations de laboratoires sont délivrées par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur. Le contenu et la forme de l'appréciation de laboratoire est défini en annexe 3 au présent arrêté.

« Art. 12.-A.-Première famille.
Pour les habitations de la première famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0, ou en bois.
Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d'un système de façade classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété.
B.-Deuxième famille.
Pour les habitations de la deuxième famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0.

« Art. 13.-Pour l'application de cet article un système de façade comprend les couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu'au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris.
Lorsque le système de façade comporte une isolation par l'intérieur, les exigences relatives à cette isolation sont précisées à l'article 16.
Ne sont pas soumis aux exigences de réaction du présent article au feu les éléments suivants des systèmes de façade :

-les cadres de menuiseries en bois ;
-les cadres de menuiseries classés M2 ou C-s3, d0 ;
-les cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers minéraux (et leurs éventuels intercalaires) classés C-s3, d0 ;
-les éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires classés C-s3, d0 ;
-les peintures et systèmes d'imperméabilisation classés M2 ou C-s3, d0 ;
-les stores extérieurs ou intégrés classés M1 ou B-s3, d0 ;
-les joints et garnitures de joints.

A.-Troisième famille.
Pour les habitations de la troisième famille, les systèmes de façade sont conformes à l'une des deux solutions suivantes :
Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de ses éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d'air.
Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoires permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d'air.
Solution 2 : L'efficacité globale des systèmes de façade vis-à-vis des objectifs généraux définis à l'article 11 est démontrée via une appréciation de laboratoire.
B.-Quatrième famille.
Pour les habitations de la troisième famille, les systèmes de façade sont conformes à l'une des deux solutions suivantes :
Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de ses éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d'air.
Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoires permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d'air.
Solution 2 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0, néanmoins, un sous-ensemble du système peut ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu'il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu'il n'y a pas d'effet aggravants vis-vis de la performance d'un système de façade classé au moins A2-s3, d0. L'écran thermique a une performance de résistance au feu EI30 et l'efficacité du système de façade est démontrée par une appréciation de laboratoire.

« Art. 14.-A.-Façades comportant des ouvertures.
Règle dite du “ C + D ” : règle empirique qui permet de limiter le risque de propagation d'un niveau à un autre.
Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable (M) :

 

Masse combustible mobilisable en M. J/ m2 M ≤ 80 80 < M ≤ 130 M > 130
Valeur minimale de C + D en 3e famille A, en cm 60 80 110
Valeur minimale de C + D en 3e famille B et 4e famille en cm 80 100 130

 

C et D, exprimés en centimètres, sont définis soit dans l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie, soit dans l'instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades au chapitre 1 (1.1 et 1.2).
M, exprimé en M. J/ m2, est la masse combustible mobilisable de la façade rapportée au mètre carré de façade. Elle est définie dans l'instruction technique susvisée, au chapitre 4.
Pour l'application de la règle du C + D, il n'est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2.
B.-Façades sans ouverture.
Lorsqu'une façade sans ouverture est contiguë à une façade comportant des ouvertures, les dispositions suivantes sont à respecter :

-lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est inférieur ou égal à 135°, la façade sans ouverture est traitée comme une façade avec ouverture ;
-lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est supérieur à 135°, les dispositions du A ne sont pas applicables. Cependant, la façade sans ouverture assure un degré coupe-feu réel face interne et face externe de trente minutes de l'intérieur vers l'extérieur, et de trente minutes de l'extérieur vers l'intérieur, soit EI i-> o 30 et EI o-> i 30 (REI si porteur).

En cas de façade courbe, on considère les plans tangents pour la mesure de l'angle du dièdre.
La performance de résistance au feu à prendre à prendre en considération pour chacune des faces exposées est la durée réelle constatée au cours des essais définis par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.
Une façade avec ouvertures respectant les règles générales visées au paragraphe A et aménagée sans ouvertures satisfait aux règles du paragraphe B. »

Le c de l'article 15 est supprimé.

L'article 16 est remplacé par l'articlesuivant :

« Art. 16.-Les matériaux et produits d'isolation ne doivent pas constituer, compte tenu éventuellement des matériaux de protection dont ils sont revêtus, un risque inadmissible pour les occupants au regard des phénomènes suivants :

-délai d'embrasement généralisé du local ;
-émission de fumées hors du logement dans lequel le feu a pris naissance, après l'évacuation du logement sinistré.

Afin de répondre à ces objectifs, les matériaux d'isolation et leur mise en œuvre doivent respecter l'une des deux dispositions suivantes :
a) Etre classés au moins :

-A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
-A2 fl-s1 en plancher, au sol.

b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :

-pour les bâtiments de 1re et 2e famille, 15 minutes pour toutes les orientations de parois ;
-pour les bâtiments de 3e et 4e famille, 30 minutes pour les plafonds ou sous-face de planchers, et 15 minutes pour les parois verticales, les sols, et les plafonds situés au dernier niveau.

Les matériaux d'isolation et leur mise en œuvre sont considérés comme répondant aux exigences ci-dessus s'ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie version 2016. »

Il est inséré à la fin de l'arrêté une annexe 3 :

« Annexe 3 (article 13)

Une appréciation de laboratoire permet de vérifier le respect des objectifs de l'article R. 122-32 du code de la construction et de l'habitation. Cette appréciation est délivrée par un laboratoire, ou un groupe de laboratoires, agréé en réaction au feu et en résistance au feu par le ministre de l'Intérieur. Elle peut également prendre la forme d'un avis de façade lorsqu'elle concerne une construction particulière ou la forme d'un guide de préconisations lorsqu'elle est demandée par une organisation professionnelle ou par plusieurs entités.
Cette appréciation de laboratoire est fondée sur l'une ou plusieurs des approches suivantes :
A.-Analyse de résultats d'essais, notamment l'essai LEPIR II ;
B.-Exploitation des connaissances acquises lors des incendies ;
C.-Utilisation des résultats de calculs ;
D.-Procédure mixte faisant appel à des résultats expérimentaux et numériques.
L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'une appréciation de laboratoire agréé ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.
Toute appréciation de laboratoire agréé donne lieu à un argumentaire dont la traçabilité est assurée.
Cette appréciation de laboratoire comporte une description du système de façade et de sa mise en œuvre. »

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.

Mots clés associés
sécurité incendie
consignes incendie
ravalement de façades

CONTENU RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS