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Réalisation des mesures d'empoussièrement

Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr au 26 Aout 2019, JORF n°0202 du 1 septembre 2011 page 14824 texte n° 38

Article 1 :

  • L'activité de prélèvement d'air, mentionnée à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, comprend successivement :  
    • l'établissement d'une stratégie de prélèvement avec un échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air. La mise en œuvre de la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007 relative à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire ; et  
    • la réalisation de prélèvements. La mise en œuvre de la méthode définie par la norme NFX 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire.  
  • Dans le cadre de la stratégie de prélèvement, le nombre de pièces unitaires, au sens de la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007, est déterminé pour chaque zone homogène.

Article 2 :

  • L'analyse et le comptage des fibres d'amiante mentionnés à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis sont réalisés en microscopie électronique à transmission.
  • La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.
  • La surface moyenne d'ouverture de grilles d'observation au microscope électronique à transmission est obtenue par la mesure de 10 ouvertures par grille sur un lot de 10 grilles, ce lot étant réalisé par échantillonnage de plusieurs boîtes à analyser.
  • L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage atteint une sensibilité analytique de 0,3 fibre par litre. Une tolérance est admise pour une sensibilité analytique jusqu'à 0,5 fibre par litre, sous réserve de justifications techniques. L'organisme est en mesure de justifier la sensibilité analytique utilisée.
  • La mise en œuvre de la norme NFX 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à ces exigences réglementaires.

Article 3 :

  • L'organisme qui établit la stratégie de prélèvement et réalise les prélèvements remet au propriétaire de l'immeuble bâti concerné les résultats des mesures d'empoussièrement, en distinguant le comptage du nombre de fibres et la valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air.

Article 4 :

  • Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 1996 modifié relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis et le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis sont abrogés.
Mots clés associés
travaux - repérage amiante
diagnostics amiante
calorifugeage canalisation
flocage

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