Vente d'un lot - Diagnostics et Carnet d'entretien
- Diagnostics:
Les articles L 271-4 et R 271-5 du code de la construction et de l'habitation fixent les contenus et les durées de validité des documents du dossier de diagnostic technique :
L'Arrêté du 17 octobre 2012 modifie la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine
Arrêté et Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr au 27 Août 2019 pour le JORF n°0262 du 10 novembre 2012 page 17780 texte n° 9 et pour le code de la construction et de l'habitation
Article L 271-4 du CCH:
I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
Article R 271-5 du CCH:
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
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Prestataires de service : Diagnostiqueurs
- Pour tous les diagnostics mentionnés sauf celui du 5°, il est nécessaire de faire appel à un ou des diagnostiqueurs certifiés.
- Les diagnostiqueurs doivent être certifiés personnellement pour chaque type de diagnostic et doivent pouvoir vous présenter leurs certificats; leurs entreprises ne peuvent pas être certifiées
- La durée de la validité d'une certification est de 5 ans
- Le Cofrac ( Comité français de certification ) agrée les organismes qui peuvent délivrer des certifications
- Vous obtiendrez la liste des organismes agréés à jour, en vous rendant sur le site du " Cofrac "
- Vous trouverez des certificateurs en vous rendant sur le site d'un organisme agréé par le " Cofrac " et en recherchant un diagnostiqueur dans votre département
- Si vous faites appel pour la vente de votre lot, à un Agent immobilier, celui-ci vous en fournira moyennant une commission
- Il est préférable de prendre en charge vous-même votre recherche pour des raisons de contrôle et de prix de revient
Législation Carnet d'entretien :
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr au 03 juillet 2020
L'article 4-4 du Décret 67-223 du 10 mars 1967 en fixe la prise de connaissance : supprimer par le Décret 2020-834 du 03 juillet 2020
Article 4-4 du Décret :
Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique