Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement
Article extrait du site Légifrance, Version consolidée au 20 août 2019
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Commentaires :
L'article L 261-15 du Code de la Construction et de l'habitation a été modifié par la Loi Macron du 23 Novembre 2018 en son paragraphe II, qui permet à l'acquéreur de réaliser certains travaux :
II.- Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente, l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble.
III - l'arrêté du 28 octobre 2019 fixe la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur